ARRET N° 06/CIV du 02 février 2023

22 décembre 2024

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NYUNGBOYE

COUR SUPREME

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CHAMBRE JUDICIAIRE

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SECTION CIVILE

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DOSSIER n° 061/CIV/020

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POURVOI n° 245/REP/2019 du

15 novembre 2019

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A R R E T  n° 06/CIV

du 02 février 2023

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AFFAIRE :

PIAMEU NANPIDIA Ferdinand

        C/

Succession KAMINY Anatole

 

RESULTAT :

La Cour,

- Sur le moyen soulevé d’office ;

- Casse et annule l’arrêt n° 147/REF rendu le 13 novembre  par la Cour d’Appel du Littoral ;

- Evoquant et statuant ;

- Reçoit l’appel ;

- Annule l’ordonnance entreprise ;

- Dit n’y avoir lieu à désignation de séquestre ;

- Condamne le demandeur aux dépens ;

- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs.

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PRESENTS :

M. FONKWE Joseph FONGANG, Président de la Chambre Judiciaire, ……………………..…...PRESIDENT

Mme TCHAMEMBE Bernadette Rita

………………………..….....Conseiller

M. KENMOE Emmanuel….Conseiller …………………………….…Membres

Mme NGO DJANG Edith Gisèle…….

…………………..…..Avocat Général

Me NJINDA Mercy…..…..…. Greffier

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIQUE DU CAMEROUN  -

AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS  -

---- L’an deux mille vingt-trois et le deux du mois de février ;

---- La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Section Civile ;

---- En audience publique ordinaire, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

---- ENTRE :

---- PIAMEU NANPIDIA Ferdinand, demandeur à la cassation, ayant pour conseil Maître NGAKSO NGONGANG Gilbert, Avocat à Douala ;

D’UNE  PART

---- Et,

---- Succession KAMINY Anatole, défenderesse à la cassation, ayant pour conseil Maître OWONO André Marie, Avocat à Douala ;

D’AUTRE  PART

---- En présence de Madame NGO DJANG Edith Gisèle, Avocat Général près la Cour Suprême ;

---- Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration faite le 15 novembre 2019, au greffe de la Cour d’Appel du Littoral, par Maître NGAKSO NGONGANG Gilbert, Avocat à Douala, agissant au nom et pour le compte de PIAMEU NANPIDIA Ferdinand, en cassation contre l’arrêt contradictoire n° 147/REF rendu le 13 novembre 2019 par la susdite juridiction, statuant en matière de de référés, dans la cause opposant son client à la succession KAMINY Anatole ;

LA COUR ;

---- Après avoir entendu en la lecture du rapport Madame TCHAMEMBE Bernadette Rita, Conseiller à la Cour Suprême, substituant Madame DJAM DOUDOU, Conseiller Rapporteur ;

---- Vu le pourvoi formé le 15 novembre 2019 ;

---- Vu la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée ;

---- Vu l'arrêt d'admission n° 710/EP rendu le 14 octobre 2021 par la formation des Sections Réunies de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême ;

---- Vu le mémoire ampliatif déposé le 07 mai 2020 par Maître NGAKSO NGONGANG Gilbert, Avocat à Douala ;

---- Vu les conclusions de Monsieur Luc NDJODO,  Procureur Général près la Cour Suprême ;

---- Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

---- Sur le moyen de cassation soulevé d'office
en vertu de l'article 35(1) (e) de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême, pris de la violation de la loi, violation des articles 1134 et 1135 du code civil ;

---- En ce que l'arrêt confirmatif a occulté les termes du
protocole d'accord signé par toutes les parties et à
travers lequel ces dernières ont exprimé leur
volonté relativement à la construction et à la
gestion des ouvrages que le demandeur devait
ériger sur l'immeuble appartenant à la succession
KAMINY Anatole ;

---- Qu'alors qu'aux termes des articles suscités :

---- Article 35 (1) les cas d’ouverture à pourvoi sont :

(e) la violation de la loi ;

(2) ces moyens peuvent être soulevés d'office par la Cour Suprême ;

---- Article 1134 : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement
mutuel, ou pour les causes que la loi autorisé;

Elles doivent être exécutées de bonne foi» ;

---- Article 1135 : «les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les autres que l'équité, l'usage ou la loi donnent el
l'obligation d'après sa nature» ;

---- Attendu qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que suivant protocole d'accord manuscrit signé par les parties, présenté par ces dernières au notaire et enregistré le 23 mars 2016, que PIAMEU NANPIDIA devait ériger des constructions sur l'immeuble appartenant à ses co-contractants, moyennant le versement des sommes d'argent et le financement de l'établissement d'un titre foncier sur ledit immeuble ;

---- Que ce protocole précise la façon dont les loyers générés par ces constructions devaient être gérés par les parties pendant la durée du contrat ;

---- Attendu que dès lors en ordonnant la mise sous séquestre des loyers résultant de ces constructions, alors que le conflit réel opposant les parties est
celui du refus par les défendeurs d'honorer leurs obligations résultant du protocole d'accord, le Juge des référés a méconnu les dispositions légales suscitées ;

---- Que la Cour d'Appel du Littoral en confirmant l'ordonnance attaquée, a emprunté le vice dont elle est entachée, violant de ce fait les textes visées au
moyen ;

---- D'où il suit que le moyen est fondé et que l'arrêt attaqué encourt la cassation ;

---- Attendu que l’affaire est en état d’être jugée au fond au sens de l’article 67 (2) de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême ;

---- SUR L’EVOCATION

---- Attendu que les motifs ayant conduit à la cassation, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise ;   

PAR CES MOTIFS

---- Sur le moyen soulevé d’office ;

---- Casse et annule l’arrêt n° 147/REF rendu le 13 novembre 2019 par la Cour d’Appel du Littoral ;

---- Evoquant et statuant ;

---- Reçoit l’appel ;

---- Annule l’ordonnance entreprise

---- Dit n’y avoir lieu à désignation de séquestre ;

---- Condamne le demandeur aux dépens ;

---- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs.

---- Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire du deux février deux mille vingt-trois, en la salle ordinaire des audiences de la Cour où siégeaient :

---- M. FONKWE Joseph FONGANG, Président de la Chambre Judiciaire…………..….PRESIDENT ;

---- Mme TCHAMEMBE Bernadette Rita………..

………………………………….……..Conseiller ;

---- M. KENMOE Emmanuel……….…Conseiller ;

……………………………..……..……....Membres ;

---- En présence de Madame NGO DJANG Edith Gisèle, Avocat Général, occupant le banc du Ministère Public ;

---- Et avec l’assistance de Maître NJINDA Mercy, Greffier audiencier ;

---- En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Membres et le Greffier ;

LE PRESIDENT, LES MEMBRES et LE GREFFIER

 

 

 

 

 

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